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La préparation au voyage
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La société qui vend des voyages est responsable de plein droit du bon déroulement des prestations qu'elle propose.

 

Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992
Fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
 
 

Article 1er
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
a) de voyages ou de séjours individuels ou collectifs,
b) de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration,
c) de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux opérations de production de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article 2 ci-après, ainsi qu'aux opérations liées à l'oganisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b, et c du présent article.
 
 

Article 2
Constitue un forfait touristique la prestation :
- résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait,
- dépassant 24 heures ou incluant une nuitée,
- vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
 
 

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Autres articles n'étant pas directement liés au droit du consommateur, mais qui seront prochainement insérés dans ces pages
 

 

TITRE VI
De la vente de voyages ou de séjours.
 
 

Article 14
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations énumérées à l'article 1er, au dernier alinéa de l'article 3 et à l'article 25. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article 2 :
a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière,
b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
 
 

Article 15
Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjur, du prix et des modalitéds de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
 
 

Article 16
L'information préalable prévue à l'article 15 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.
Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.
 
 

Article 17
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou de séjour.
 
 

Article 18
L'acheteur peut céder son contrat après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
 
 

Article 19
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à pour tenir compte des variantes :
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant,
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports,
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.
 
 

Article 20
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un évènement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaitre son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supportrer de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.
Les dispositions significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article 19.
 
 

Article 21
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci peut prétendre.
 
 

Article 22
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.
 
 

TITRE VII
De la responsabilité.
 
 

Article 23
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et unsurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
 
 

Article 24
Les dispositions de l'article 23 ne s'appliquent pas aux persones physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article 2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur lignes régulières.
 

 

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