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Article 1er |
Les dispositions
de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques
ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles
que soient les modalités de leur rémunération,
aux opérations consistant en l'organisation ou la vente
:
a) de voyages ou de séjours individuels ou collectifs,
b) de services pouvant être fournis à l'occasion
de voyages ou de séjours, notamment la délivrance
de titres de transport, la réservation de chambres dans
des établissements hôteliers ou dans des locaux
d'hébergement touristique, la délivrance de bons
d'hébergement ou de restauration,
c) de services liés à l'accueil touristique, notamment
l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également
aux opérations de production de vente de forfaits touristiques,
tels que ceux-ci sont définis à l'article 2 ci-après,
ainsi qu'aux opérations liées à l'oganisation
de congrès ou de manifestations apparentées dès
lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues
aux a, b, et c du présent article. |
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