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Article 98 |
Le contrat conclu entre le vendeur
et l'acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que l'adresse de l'organisateur,
2° La destination ou les destinations de voyage et , en cas
de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates,
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de
départ et de retour,
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d'accueil,
5° Le nombre de repas fournis,
6° L'itinéraire losqu'il s'agit d'un circuit,
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour,
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que
l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu de l'article 100 ci-après,
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de
débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans
le prix de la ou des prestations fournies,
10° Le calendrier et les modalités de paiement du
prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué
par l'acheteur ne peut être inférieur à
30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour,
11° Les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur,
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut
saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés,
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément
au 7° de l'article 96 ci-dessus,
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle,
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-dessous,
16° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur,
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit
par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l'acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus,
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession
du contrat par l'acheteur,
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en
cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur,
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
dur place de son séjour. |
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